Section syndicale dentreprise C.F.D.T. Toulouse le 16 avril 1999
Alcatel Space Industries
Toulouse
à
Inter C.F.D.T. Alcatel France
Objet: Sous-traitance, externalisation, suite...
Questions-réponses.
Au cours de linter de La Rochelle, plusieurs sections confrontées à des problèmes " dexternalisation " en cours dans leurs entreprises, sont intervenues pour poser des questions précises et pertinentes sur le sujet.
Les réponses que nous allons essayer dapporter sont importantes, car elles conditionnent le stratégie à mettre en oeuvre pour faire échec à la volonté patronale de tout faire pour disposer de main doeuvre sans avoir de salariés.
Ces réponses seront avant tout des pistes de réflexion quil conviendra à chaque section syndicale, de creuser, en fonction de la réalité, et de la manière dont le problème se pose dans leur entreprise.
Car le problème est effectivement très complexe, et fait lobjet dune jurisprudence très abondante, qui peut encore évoluer.
1ère question: Que se passe-t-il quand une direction invoque larticle L.122-12 al.2 comme fondement juridique à une opération " dexternalisation ", et que les salariés nacceptent pas le transfert de leur contrat de travail?
Nous ne reviendrons pas sur cet article qui touche fondamentalement à la modification dans la situation juridique de lemployeur, et sur sa formulation qui a permis une interprétation extensive de la jurisprudence ( cest la présence de ladverbe " notamment " dans larticle L.122-12, al.2 du Code du travail qui a permis cette extension; il faudra peut-être un jour, que le législateur se penche sur ce problème, et apporte la modification nécessaire ).
Ce quil ne faut pas perdre de vue, cest que cet article a été voté par le législateur, afin de protéger les salariés ( comme dailleurs lensemble du Code du travail ), pour quils ne perdent pas leur emploi, lors dune modification dans la situation juridique de leur employeur ( succession, vente, fusion...).
Cest dans ce soucis de protection des salariés, quil a fallu déroger au principe de leffet relatif des conventions qui veut que lon ne soit pas tenu des conventions passés par des tiers.
Un seul exemple pour illustrer ce que nous disons: dans le cadre de la fusion des branches satellites, de lAérospatiale de Cannes et de Thomson CSF de Valence, avec Alcatel Espace Toulouse, cest par le biais du L.122-12 al.2 du Code du travail, que tous les contrats de travail en cours au moment de la fusion, ont été transférés dun employeur vers un autre.
A loccasion de cette modification dans la situation juridique le lemployeur, il ny a pas eu perte demploi pour les salariés concernés.
Ceux-ci ont bien été protégés.
Les salariés qui nauraient pas accepter la substitution demployeur, auraient assumé la responsabilité de la rupture de leur contrat de travail et auraient été considéré comme démissionnaires.
Dans le cadre de la plupart des opérations " dexternalisation " proposées par la direction, ce nest pas de protection des salariés quil sagit.
En quoi, le fait de devenir sous-traitant dans sa propre " ex-entreprise ", au même poste et sur le même lieu de travail, protège-t-il les salariés?.
Cest exactement au contraire que nous assistons: insécurité et instabilité grandissantes, mise en concurrence permanente par lentreprise utilisatrice avec ses conséquences sur les salaires, les conditions de travail, possibilité de perte du marché dès linstant où lon nest plus compétitif...
Entre le statut dun salarié Alcatel, et le statut dun sous-traitant travaillant chez Alcatel, " il ny a pas photo ".
A la différence de lexemple précèdent, la protection des salariés dans le cadre de ces opérations " dexternalisation ", nest pas lobjectif recherché par les directions.
Il sagit avant tout de sous-traiter une activité, et de profiter de loccasion pour se débarrasser à bon compte du personnel qui y été affecté: pas de plan social, pas de licenciement ( au moins dans un premier temps ).
Les salariés, hier encore avec un statut Alcatel, restent sur place, continuent à exécuter très exactement les mêmes tâches, mais ils ne font plus partie des effectifs de lentreprise, avec toutes les conséquences que cela impliquent.
2ème question: Face à une opération " dexternalisation " que devons-nous faire?
Plusieurs possibilités peuvent se présenter.
1°/ Dans la mesure où lesprit du texte, à savoir la protection du salarié en cas de modification dans la situation juridique de lemployeur nest pas respecté, il doit être possible de contester
lapplication du L.122-12, al.2 à ce type dopérations.
Cest une première piste qui mériterait dêtre explorée en fonction de la situation.
2°/ La formulation de larticle L.122-12, al.2 étant ce quelle est à ce jour, et ayant permis linterprétation extensive de la jurisprudence que lon connaît, il doit aussi être possible de contester son application pour des opérations de " sous-traitance, externalisation ", en examinant les 3 critères retenus par la jurisprudence.
Rappelons-les:
Cest la réunion de ces 3 éléments qui permettra au juge de diagnostiquer une situation relevant de larticle L.122-12, al.2 du Code du travail.
Un seul critère nest pas réalisé, et le L.122-12
nest pas applicable.
Cest pourquoi, chacune des situations devrait être analysée en fonction de ces 3 critères issus de la jurisprudence.
Lentité économique reste une notion très imprécise.
" Est-elle suffisamment caractérisée par la seule importance de lactivité?
Sagit-il dun secteur dactivité mettant en oeuvre des moyens propres ?
Cette entité tend-t-elle à des résultats spécifiques ?
Sinscrit-elle dans les objectifs de lentreprise sur le plan économique ? "
Il en est de même pour " lactivité qui doit conserver son identité, être poursuivie ou reprise " .
Nous devons nous appuyer sur la jurisprudence et vérifier systématiquement, si les opérations envisagées par nos directions rentrent bien dans le champ dapplication du L.122-12, al.2 .
Il serait trop long de développer ici létat de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice des Communautés Européennes, sur ce sujet.
En revanche, nous tenons à la disposition des sections qui le souhaitent un dossier constitué à partir de différentes revues juridiques spécialisées en la matière.( Notamment, le Lamy social: modification dans la situation juridique de lemployeur ).
3ème question: Pourquoi faut-il contester lapplication de larticle L.122-12, al.2 à ce type dopérations?
Si le juge considère que larticle L.122-12, al.2 est applicable, les salariés qui refuseraient le transfert de contrat seraient considérés comme démissionnaires du fait que les dispositions de cet article sont dordre public.
En revanche, sil est admis que cet article nest pas applicable, ce que nous affirmons pour plusieurs situations, il ne sagira plus dune modification dans la situation juridique de lemployeur, mais, dans le cas où celui-ci maintiendrait sa proposition dexternalisation, dune modification unilatérale du contrat de travail, rentrant dans le cadre de ce quil est convenu dappeler le pouvoir de direction de lemployeur.
La modification dun contrat de travail ne peut se faire sans laccord des 2 parties.
Le changement demployeur dans un contrat de travail touche à notre avis, à un élément substantiel de ce contrat.
Les salariés sont en droit de refuser ce changement.
Si lemployeur maintient sa proposition, il doit alors procéder aux licenciements des personnes concernées, et respecter toute la procédure prévue à cet effet.( plan social, obligation de reclassement...
Il devra justifier aussi, dune cause réelle et sérieuse de licenciement faute de quoi, celui-ci aurait un caractère abusif, et les intéressés pourraient prétendre en plus des indemnités de licenciement, à des dommages et intérêts.
4ème question: Ne vaut-il pas mieux accepter une opération de " sous-traitance, externalisation ", que de se retrouver dans le cadre dun plan social avec peut-être des licenciements secs?
" Externaliser " une activité, est avant tout une opération de sous-traitance classique, à une différence prés, mais qui est de taille, que la main doeuvre est fournie de façon concomitante par le donneur dordre.
Noublions jamais que " le rêve de tout employeur est de posséder de la main doeuvre sans avoir de salarié ".
Et pour cause!!!Pour nous, par expérience , " lexternalisation ", cest la première étape vers le licenciement, qui se passera alors dans les pires conditions pour le salarié.
Lentreprise sous-traitante a un contrat commercial avec un donneur dordre.
Ce contrat peut être résilié à tout moment selon les règles
en vigueur en droit commercial.
Pour conserver ce contrat, les salariés de lentreprise sous-traitante, ne devront pas être trop regardant sur leurs conditions de travail, les horaires pratiqués, le respect de la réglementation du travail, faute de quoi, lentreprise utilisatrice trouvera sans trop de difficultés dautres sous-traitants plus conciliants, moins regardants...
Il nest pas besoin dépiloguer sur ce quil adviendra des personnes qui " nauront pas donné satisfaction au client ".
Ce sera alors le licenciement assuré, qui sera pratiqué dans des entreprises de petite taille, sans la présence dorganisations syndicales...
Cest pourquoi, nous pensons, que dans le pire des cas à savoir mise en oeuvre dune procédure de licenciement, il vaut mieux lêtre au départ dAlcatel, que dune entreprise de sous-traitance.
5ème question: Comment en sommes-nous arrivés là?
Comment essayer den sortir?
Derrière ce problème " dexternalisation ", cest de façon plus générale, de la sous-traitance dont il sagit.
Dans le document que nous avons diffusé lors de linter de La Rochelle, nous avons déjà expliqué la manière pernicieuse et perverse dont cela avait été mis en place chez Alcatel Space à Toulouse.
A la différence de lutilisation des intérimaires et des contrats à durée déterminée, qui malgré tout bénéficient dun cadre certain, avec des règles à respecter, la sous-traitance offre toute la flexibilité réclamée à cors et cris par le patronat, surtout quand elle est pratiquée de façon illicite, et sur le dos des salariés.
Cest la raison pour laquelle, nous pensons quil faut aussi que nous nous attaquions au fond du problème, à savoir lutilisation abusive de la sous-traitance.
Nous pensons que nous devons rechercher systématiquement dans toutes nos entreprises , dans tous les établissements, partout où est pratiquée la sous-traitance, si elle lest conformément aux règles en vigueur.
Ce que nous avons constaté, cest quen général, la sous-traitance sur site ne fonctionne, que de façon illégale, ce qui est constitutif du délit de marchandage.
Rappelons larticle L.125-1 du Code du travail qui stipule: " Toute opération à but lucratif de fourniture de main doeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié quelle concerne ou déluder lapplication des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ou marchandage est interdite ".
Larticle L.125-3 du Code du travail, énonce par ailleurs une autre interdiction: " Toute opération a but lucratif ayant pour objet exclusif prêt de main doeuvre est interdite, sous peine des sanctions prévues à larticle L.152-3, dès lors quelle nest pas effectuée dans le cadre du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code , relatives au travail temporaire ".
Sans rentrer dans le détail de tous les éléments du délit de marchandage, il est important de rappeler quil nest pas nécessaire quils soient tous réunis, UN SEUL SUFFIT.
Sagit-il dune opération exclusive ou non de prêt de main doeuvre à but lucratif?
La prestation de main doeuvre est-elle accompagnée dune autre prestation?
Qui assure lencadrement du personnel détaché?
Comment est rémunéré le fournisseur de main doeuvre?
Lutilisation de la sous-traitance cause-t-elle un préjudice aux salariés concernés?
Lopération de sous-traitance a-t-elle pour conséquence déluder lapplication dun texte?...
Autant de paramètres , qui, sils sont avérés, sont constitutifs du délit de marchandage et doivent nous permettre dexiger de nos directions lembauche par Alcatel des intéréssés.
De plus, toute infraction aux dispositions des articles L.125-1 et L.125-3 est punie dun emprisonnement de 2 ans et dune amende de 200 000 F ou de lune de ces 2 peines seulement.
Nous pensons quen exigeant le respect de lensemble des dispositions qui régissent lutilisation de la sous-traitance dans des conditions licites, en menaçant nos employeurs de faire constater le délit de marchandage, partout où il sera constitué, cela deviendra bien moins avantageux pour eux, et il deviendra alors possible de limiter cette pratique préjudiciable aux salariés.
P.S. Ce document vient compléter la contribution au débat sur les externalisations, qui nous avions diffusé lors de linter de La Rochelle.