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LA SOUS-TRAITANCE SUR SITE.

Quelques outils pour s'opposer à la sous-traitance et aux externalisation.

Les plans de prévention:

un moyen parmi d’autres, pour contrôler son utilisation.

L’objet de cette information, n’est pas de revenir sur la stratégie qu’il conviendra d’adopter afin de s’opposer autant que faire se peut, à la volonté patronale d’utiliser la sous-traitance sur site, comme une nouvelle organisation du travail, pour disposer de main d’oeuvre sans avoir de salariés.

En revanche, toutes les possibilités qui peuvent s’offrir à nous pour limiter les prérogatives patronales en la matière, doivent être envisagées et étudiées avec la plus grande attention.

C’est pourquoi , nous pensons, qu’au travers d’un texte important, le décret n° 92-158 du 20 février 1992, fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, il est possible , non seulement de s’assurer, que les salariés des entreprises extérieures qui interviennent dans nos établissements, le font en toute sécurité, ce qui est fondamental en soit, mais aussi, en exigeant une application stricte de cette réglementation, de limiter les dérives patronales sur une pratique abusive de la sous-traitance.

Notons toutefois, que si ce décret appliqué à de la sous-traitance pratiquée de façon licite ne pose pas de problème particulier, il n’en est pas de même, quand il s’agit de le mettre en oeuvre pour des opérations de sous-traitance illicite.

Notre action n’est bien entendu pas diriger contre les salariés de ces entreprises extérieures qui ont très souvent des conditions de travail difficiles compte tenu de leur statut, mais au contraire de tout faire pour qu’ils puissent, dans la mesure du possible, être intégrés dans les effectifs des entreprises utilisatrices, afin de disposer d’un véritable statut, et ne plus être pris par nos directions, comme des salariés de seconde zone, taillables et corvéables à merci.

1°/ Le décret n° 92-158 du 20 février 1992: de quoi s’agit-il ?page précédente

Cette réglementation vise à renforcer la prévention des risques liés à l’intervention d’une ou plusieurs entreprises extérieures dans un établissement par une double série d’aménagements destinés, d’une part à préciser les obligations des employeurs concernés, et d’autre part à faciliter l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel.

Ce décret a fait l’objet d’une modification du Code du travail, par l’introduction d’un chapitre supplémentaire, le chapitre VII, du livre II, titre III.

Sans rentrer dans les détails, et les modalités d’application, dont chacun pourra prendre connaissance s’il le souhaite, il institue une coordination générale entre les utilisateurs

et l’ensemble des entreprises extérieures intervenantes sur les différents sites à l’occasion d’une opération.

Cette coordination générale qui doit être assurée par le chef de l’entreprise utilisatrice ou son représentant, et a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Ce décret s’applique à tous types " d’opérations ", de travaux, à l’exclusion des " chantiers clos et indépendants ".

Par opération, il faut entendre " une prestation ou un ensemble de prestations de service, ou de travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes, en vue de concourir à un même objectif ".

Une opération se définit " comme une suite ordonnée d’actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ".

En clair cela signifie, que pratiquement toutes les entreprises extérieures, c’est à dire, les entreprises juridiquement indépendantes de l’entreprise utilisatrice, amenées à faire travailler leur personnel, ponctuellement ou en permanence dans les locaux d’une autre entreprise dite utilisatrice, qu’il s’agisse d’entreprises sous-traitantes qui effectuent des travaux de bâtiment, d’entretien, de maintenance..., mais aussi des entreprises sous-traitantes prestataires de services, restauration, gardiennage, entretien des espaces verts, bureautique, informatique, gestion, conseil, audit, contrôles... sont concernées par ce décret.

Et c’est là que résident les éléments qui doivent nous permettre, de nous assurer que les sous-traitants qui interviennent dans nos entreprises, le font dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour eux et le personnel des entreprises utilisatrices, et aussi, donner les moyens aux représentants du personnel au C.H.S.C.T., donc aux organisations syndicales, de mieux cerner la réalité de l’utilisation de la sous-traitance sur site.

2°/ Les conséquences de ce décret.page précédente

D’une part, les chefs des entreprises extérieures ( sous-traitantes ), qui interviennent sur une opération telle que définie précédemment, doivent faire connaître par écrit avant le début de l’intervention, à l’entreprise utilisatrice, les renseignements suivants:

De plus, ils sont tenus de faire connaître à l’entreprise utilisatrice, les noms et références de leurs propres sous-traitants le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l’identification des travaux sous-traités.

Ces informations doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents du service de prévention des C.R.A.M.... et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail compétent.

D’autre part, il doit être procédé préalablement à l’exécution de l’opération, à " une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures ".

Le texte prévoit un certain nombre de dispositions qui doivent être prises au cours de cette inspection ( communication des consignes de sécurité, informations nécessaires à la prévention...).

Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l’inspection, les chefs d’entreprise ( utilisatrice et extérieure ) doivent procéder à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériel

Lorsque ces risques existent, avant le début des travaux, ils doivent arrêter d’un commun accord, un plan de prévention définissant des mesures afin de prévenir ces risques.

La réglementation prévoit 2 cas dans lesquels un plan de prévention doit être arrêté par écrit:

3°/ Ce qu’il est possible de faire.page précédente

Sans perdre de vue l’essentiel, qui est de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels pour les salariés des entreprises extérieures qui interviennent dans les établissements, nos représentants aux C.H.S.C.T. ont accès à des informations importantes, qui doivent nous permettre, de mieux contrôler l’utilisation de la sous-traitance par nos directions.

Comment?

En faisant respecter à la lettre la réglementation.

Ces informations sont-elles faites dans nos établissements?

Si tel n’est pas le cas, nous devons l’exiger de nos directions.

Le faisons-nous systématiquement??

Nous disposons pratiquement d’un crédit d’heures illimité en la matière.

Cet avis doit être porté sur le plan de prévention.

N’hésitons-pas à formuler toutes remarques utiles touchant à la sécurité, mais aussi sur à la nature des travaux sous-traités?

Si l’on tient compte de l’ensemble de ces obligations auxquelles il faut rajouter les informations que doivent fournir les chefs d’entreprises extérieures avant le début de l’opération ( date d’arrivée, nombre de salariés affectés à l’opération, nom de responsable de l’intervention...), et si nous avons la volonté de les faire respecter et appliquer, nous avons déjà là matière à mieux cerner ce problème de sous-traitance sur site, de manière à en limiter les effets négatifs pour l’ensemble des salariés.

La sous-traitance sur site ne fonctionne en général que parce qu’elle est pratiquée de façon illégale, assimilable, soit à du prêt exclusif de main d’oeuvre à but lucratif , ce qui est prohibé ( sauf dans le cadre du travail temporaire ), soit constitutive de délit de marchandage.

Si nous pouvons admettre, que dans des conditions bien spécifiques la sous-traitance soit utilisée, en revanche, il est inadmissible, car préjudiciable tant aux salariés sous-traitants, qu’aux salariés des entreprises utilisatrices, d’accepter cette tendance à vouloir sous-traiter toutes activités quelles qu’elles soient, sous prétexte de " recentrage sur le métier de base ".

Derrière cette dialectique, c’est en fait la volonté de remettre en cause l’organisation actuelle du travail, afin d’aller vers une plus grande flexibilité, ou les contrats de travail auront disparu au profit de contrats commerciaux passés avec des entreprises de sous-traitance, avec toutes les conséquences que cela impliquent pour les salariés.

C’est pourquoi, nous devons utiliser tous les moyens qui s’offrent à nous, juridique compris, pour faire échec à cette politique patronale.

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